Article L212-1 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 3 mars 1982
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Il est éventuellement réglé par l'autorité supérieure.
Article L212-3 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
L'arrêté qui règle le budget peut rejeter ou réduire les dépenses qui y sont portées sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 221-7, mais il ne peut les augmenter ni en introduire de nouvelles qu'autant qu'elles sont obligatoires.
Article L212-4 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
Lorsque le budget d'une commune n'a pas été voté en équilibre réel par le conseil municipal, l'autorité supérieure le renvoie au maire dans le délai de quinze jours qui suit son dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Le maire le soumet dans les quinze jours à une seconde délibération de l'assemblée communale.
Celle-ci doit statuer dans le délai de quinzaine et le budget est immédiatement renvoyé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Si le budget délibéré une seconde fois n'a, de nouveau, pas été voté en équilibre réel ou s'il n'a pas été retourné à la préfecture ou à la sous-préfecture dans le délai de trente jours à compter de sa réception en mairie en vue d'une seconde délibération, il est réglé par l'autorité supérieure.
Article L212-5 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice clos a fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 de ses ressources ordinaires, s'il s'agit d'une commune de moins de 20.000 habitants, et à 5 p. 100 dans le cas contraire, le budget voté par le conseil municipal est soumis à une commission comprenant le maire de la commune et des délégués du conseil municipal.
Article L212-6 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
Si le maire ou le conseil municipal se refuse à désigner des délégués ou si le maire et les délégués se refusent à participer aux travaux de la commission mentionnée à l'article L. 212-5, celle-ci passe outre après mise en demeure adressée par le préfet au maire et au conseil municipal et, s'ils ont été désignés, aux délégués de ce dernier.
Article L212-7 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
La commission doit vérifier si le conseil municipal a adopté toutes mesures susceptibles d'assurer l'équilibre rigoureux du budget voté et de résorber le déficit du dernier exercice.
Si la commission constate que lesdites mesures n'ont pas été prises ou sont insuffisantes, le préfet adresse au maire les propositions de la commission.
Le maire les soumet au conseil municipal qui délibère dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 212-4.
Article L212-8 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
Si, à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4, le conseil municipal n'a pas voté les mesures de redressement suffisantes, ces mesures sont arrêtées et le budget est réglé par l'autorité supérieure, après nouvel examen de la commission mentionnée à l'article L. 212-5.
Cette autorité exerce, à cet effet, tous les pouvoirs dévolus au conseil municipal en matière fiscale et budgétaire.
Article L212-9 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté de l'autorité supérieure.
Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet.
Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal ou, en cas de refus de sa part, au moyen de ressources communales prévues par la législation en vigueur et créées par décision de l'autorité supérieure.
Article L212-10 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
Les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-8 inclus sont applicables au vote et au règlement éventuel des crédits supplémentaires.
Article L212-11 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d'une commune n'a pas été définitivement réglé avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Si l'exécution du budget, au cours des premiers mois, fait apparaître un déficit, l'autorité supérieure peut décider qu'il est fait application de l'article L. 212-5.
Article L212-13 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
Dans le cas où il n'y a aucun budget antérieurement voté, le budget est établi par l'autorité qualifiée pour le régler et les éléments d'imposition sont notifiés à l'autorité compétente avant le 1er mars.