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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L212-13
Code des communes
Partie législative
FINANCES COMMUNALES
BUDGET
VOTE ET REGLEMENT .
Article L212-13
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le mercredi 3 mars 1982
Dans le cas où il n'y a aucun budget antérieurement voté, le budget est établi par l'autorité qualifiée pour le régler et les éléments d'imposition sont notifiés à l'autorité compétente avant le 1er mars.
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