CHAPITRE 5 : Participation des habitants à la vie locale
Article R*125-1 consolidé du Friday, February 19, 1993, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 125-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.
Article R*125-1-1 consolidé du Tuesday, December 24, 1996, abrogé le Sunday, April 9, 2000
La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par les articles L. 2142-3 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
La demande est adressée :
soit au maire de la commune dans le cas prévu à l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales ;
soit au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale dans le cas prévu à l'article L. 5211-20 du même code.
La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie aux deux articles précités.
Article R*125-1-2 consolidé du Tuesday, December 24, 1996, abrogé le Sunday, April 9, 2000
La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
Le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.
Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales.
Article R*125-1-3 consolidé du Tuesday, December 24, 1996, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'assemblée délibérante de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'assemblée délibérante, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9 du même code.
Article R*125-2 consolidé du Friday, February 19, 1993 au Tuesday, December 24, 1996
Le dossier d'information mis à la disposition du public contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux à l'occasion de cette délibération.
Article R*125-2 consolidé du Tuesday, December 24, 1996, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues aux articles L. 2142-4 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux ou les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération.
Article R*125-3 consolidé du Friday, February 19, 1993, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin.
" Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
" Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.
Article R*125-3-1 consolidé du Tuesday, December 24, 1996, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Lorsque la consultation des électeurs est décidée par un établissement public de coopération intercommunale sur une opération d'aménagement visée à l'article R. 125-1-1, la convocation des électeurs signée du président est transmise aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage et publication trois semaines au moins avant la date du scrutin.
Article R*125-4 consolidé du Friday, February 19, 1993, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
Article R*125-5 consolidé du Friday, February 19, 1993, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Les électeurs ont à se prononcer par " oui " ou par " non " sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 125-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".
Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Article R*125-6 consolidé du Friday, February 19, 1993, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70.
Les dispositions des articles L. 71 à L. 77, R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, R. 44 (troisième alinéa) et R. 45 (deuxième et troisième alinéas) du code électoral.
Article R*125-7 consolidé du Friday, February 19, 1993, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
Article R*125-8 consolidé du Friday, February 19, 1993, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10.
" Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.
Article R*125-8-1 consolidé du Tuesday, December 24, 1996, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Les articles R. 125-3 (1er et 2e alinéas) et R. 125-4 à R. 125-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.
Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'assemblée délibérante aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.
Article R*125-9 consolidé du Friday, February 19, 1993 au Tuesday, December 24, 1996
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune. "
Article R*125-9 consolidé du Tuesday, December 24, 1996, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune.
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.