Code des communes
CHAPITRE 7 : Archives communales.
Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.
Le directeur des services d'archives du département assure la conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales.
5 F pour les actes postérieurs à cette date.
Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces dépôts d'archives, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés, est fixé ainsi qu'il suit :
4 F (non compris le coût du timbre) pour le moyen papier ;
6 F (non compris le coût du timbre) pour les formats supérieurs au moyen papier.
Les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces dépôts d'archives peuvent être authentifiés moyennant un droit de visa fixé ainsi qu'il suit :
4 F (non compris le coût du timbre) par épreuve.