Code des communes
SECTION 1 : Dispositions générales.
1° A des sociétés qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2° A des sociétés concessionnaires de services publics communaux à caractère industriel et commercial lorsque le contrat de concession est soumis à l'approbation du préfet.
3° A des sociétés d'économie mixte sportives locales constituées en application de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Ils sont soumis aux dispositions du présent titre.
Le comité du syndicat, le conseil de district ou le conseil de la communauté urbaine exerce les attributions du conseil municipal et le président du comité ou du conseil, celles du maire.
Une copie en est produite à l'appui de la dépense de participation.