Code des communes
SECTION 5 : Commissaires du gouvernement.
Dans les autres cas, le commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
Il est convoqué aux séances de ces différents organismes dans les mêmes conditions que leurs membres.
Il reçoit copie du procès-verbal des séances et copie des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ainsi que des décisions prises par délégation de ce conseil ou de cette assemblée.
Il peut également, dans les huit jours qui suivent toute délibération du conseil d'administration, demander un nouvel examen de la question débattue.
Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre compétent.
La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée dans le délai d'un mois.