Article L174 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 12, 1986
Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.
Article L174 consolidé du Wednesday, October 28, 1964 au Thursday, July 11, 1985
Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.
Article L174 consolidé du Thursday, July 11, 1985 au Saturday, July 12, 1986
Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
Article L175 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 12, 1986
Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.
Article L175 consolidé du Thursday, July 11, 1985 au Saturday, July 12, 1986
Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.
Article L175 consolidé du Wednesday, October 28, 1964 au Thursday, July 11, 1985
Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.