Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte
Article R*179-4 consolidé du Sunday, May 30, 1999, abrogé le Saturday, January 26, 2002
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte.
Article R*179-5 consolidé du Sunday, May 30, 1999, abrogé le Saturday, January 26, 2002
La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires désignés par lui sur proposition du représentant du Gouvernement et d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant du Gouvernement.