Chapitre V : Dispositions relatives à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Mayotte
Article R*179-8 consolidé du Sunday, May 30, 1999, abrogé le Saturday, January 26, 2002
Les dispositions du livre II du présent code (partie Réglementaire), à l'exception du titre III bis, sont applicables à l'élection du sénateur de la collectivé territoriale de Mayotte.
Article R*179-9 consolidé du Sunday, May 30, 1999, abrogé le Saturday, January 26, 2002
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 du présent code est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service désignés par lui et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. "