Code électoral
Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département", et : "de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "départementaux" ;
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" et de : "autorité préfectorale" ;
3° "Du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;
4° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
5° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de :
"secrétaire général de préfecture" ;
6° "Subdivision administrative territoriale", au lieu de :
"arrondissement" ;
7° "Service du commissaire délégué de la République", au lieu de :
"sous-préfecture" ;
8° "Commissaire délégué de la République", au lieu de :
"sous-préfet" ;
9° "Province", au lieu de : "département" et de : "cantons" ;
10° "Assemblée de province", au lieu de : "conseil général" ;
11° "Membre d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
12° "Election des membres du congrès et des assemblées de province", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
13° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
14° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
15° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
16° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
17° (Abrogé) ;
18° "Archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales".
1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département", et : "de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "départementaux" ;
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" et de : "autorité préfectorale" ;
3° "Du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;
4° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
5° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "Subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement" ;
7° "Service du commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfecture" ;
8° "Commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfet" ;
9° "Province", au lieu de : "département" et de : "cantons" ;
10° "Assemblée de province", au lieu de : "conseil général" ;
11° "Membre d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
12° "Election des membres du congrès et des assemblées de province", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
13° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
14° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
15° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
16° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
17° (Abrogé) ;
18° "Archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales" ;
19° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de : "Banque de France".
1° " Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " département" , et : " de la Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " départementaux" ;
2° " Haut-commissaire " , au lieu de : " préfet " et de : " autorité préfectorale " ;
3° " Du haut-commissaire " , au lieu de : " préfectoral " ;
4° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;
5° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " Subdivision administrative territoriale " , au lieu de : " arrondissement " ;
7° " Service du commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfecture " ;
8° " Commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfet " ;
9° " Province " , au lieu de : " département " et de : " cantons " ;
10° " Assemblée de province " , au lieu de : " conseil général " ;
11° " Membre d'une assemblée de province " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
12° " Election des membres du congrès et des assemblées de province " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
13° " Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie " , au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
14° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
15° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
16° " Directeur du commerce et des prix " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;
17° (Abrogé) ;
18° " Archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " , au lieu de : " archives départementales " ;
19° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " .
1° " Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " département" , et : " de la Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " départementaux" ;
2° " Haut-commissaire " , au lieu de : " préfet " et de : " autorité préfectorale " ;
3° " Du haut-commissaire " , au lieu de : " préfectoral " ;
4° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;
5° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " Subdivision administrative territoriale " , au lieu de : " arrondissement " ;
7° " Service du commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfecture " ;
8° " Commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfet " ;
9° " Province " , au lieu de : " département " et de : " cantons " ;
10° " Assemblée de province " , au lieu de : " conseil général " ;
11° " Membre d'une assemblée de province " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
12° " Election des membres du congrès et des assemblées de province " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
13° " Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie " , au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
14° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
15° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
16° " Directeur du commerce et des prix " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;
17° (Abrogé) ;
18° " Archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " , au lieu de : " archives départementales " ;
19° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " .
Nota
1° " Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " département" , et : " de la Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " départementaux" ;
2° " Haut-commissaire " , au lieu de : " préfet " et de : " autorité préfectorale " ;
3° " Du haut-commissaire " , au lieu de : " préfectoral " ;
4° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;
5° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " Subdivision administrative territoriale " , au lieu de : " arrondissement " ;
7° " Service du commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfecture " ;
8° " Commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfet " ;
9° " Province " , au lieu de : " département " et de : " cantons " ;
10° " Assemblée de province " , au lieu de : " conseil général " ;
11° " Membre d'une assemblée de province " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
12° " Election des membres du congrès et des assemblées de province " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
13° " Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie " , au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
14° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
15° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
16° " Directeur du commerce et des prix " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;
17° (Abrogé) ;
18° " Archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " , au lieu de : " archives départementales " ;
19° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " ;
20° “ SIRET ou, en l'absence de celui-ci, numéro du répertoire RIDET ”, au lieu de : “ SIRET ˮ.
1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département", et : "de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "départementaux" ;
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" et de : "autorité préfectorale" ;
3° "Du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;
4° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
5° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de :
"secrétaire général de préfecture" ;
6° "Subdivision administrative territoriale", au lieu de :
"arrondissement" ;
7° "Service du commissaire délégué de la République", au lieu de :
"sous-préfecture" ;
8° "Commissaire délégué de la République", au lieu de :
"sous-préfet" ;
9° "Province", au lieu de : "département" et de : "cantons" ;
10° "Assemblée de province", au lieu de : "conseil général" ;
11° "Membre d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
12° "Election des membres du congrès et des assemblées de province", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
13° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
14° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
15° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
16° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
17° "Budget de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
18° "Archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales".
1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et : "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "Secrétaire général de préfecture" ;
5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;
6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de :
"sous-préfet" ;
7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;
11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;
14° "Budget de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales".
1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et : "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
4° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;
6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;
7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
8° "Election des membres de l'assemblée de Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
9° "Membre de l'assemblée de Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;
11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;
14° "Budget de l'établissement chargé de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales".
1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et : "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "Secrétaire général de préfecture" ;
5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;
6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de :
"sous-préfet" ;
7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;
11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;
14° (Abrogé) ;
15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales".
1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et : "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de :
"Secrétaire général de préfecture" ;
5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de :
"sous-préfecture" ;
6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de :
"sous-préfet" ;
7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;
11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de :
"directeur départemental des enquêtes européennes" ;
14° "Un agent désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française" au lieu de : " Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications" ;
15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales".
1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et : "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "Secrétaire général de préfecture" ;
5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;
6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;
7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;
11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;
14° "Un agent désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française" au lieu de : " Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications" ;
15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales" ;
16° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de : "Banque de France".
Nota
1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et : "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "Secrétaire général de préfecture" ;
5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;
6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;
7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;
11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;
14° (Supprimé) ;
15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales" ;
16° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de : "Banque de France".
Nota
1° " Polynésie française " , au lieu de : " département " et : " de la Polynésie " , au lieu de : " départemental " ;
2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet " et de " autorité préfectorale " ;
3° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;
4° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " Secrétaire général de préfecture " ;
5° " Services du chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfecture " ;
6° " Subdivision administrative " , au lieu de : " arrondissement " , et : " chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfet " ;
7° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
8° " Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
9° " Représentant à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
10° " Circonscriptions électorales " , au lieu de : " cantons " ;
11° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
12° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
13° " Chef du service des affaires économiques " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes européennes " ;
14° (Supprimé) ;
15° " Archives de la Polynésie française " , au lieu de : " archives départementales " ;
16° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " ;
17° " Institut de la statistique de la Polynésie française " au lieu de " Institut national de la statistique et des études économiques " .
Nota
1° " Polynésie française " , au lieu de : " département " et : " de la Polynésie " , au lieu de : " départemental " ;
2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet " et de " autorité préfectorale " ;
3° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;
4° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " Secrétaire général de préfecture " ;
5° " Services du chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfecture " ;
6° " Subdivision administrative " , au lieu de : " arrondissement " , et : " chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfet " ;
7° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
8° " Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
9° " Représentant à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
10° " Circonscriptions électorales " , au lieu de : " cantons " ;
11° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire "
12° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
13° " Chef du service des affaires économiques " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes européennes " ;
14° (Supprimé) ;
15° " Archives de la Polynésie française " , au lieu de : " archives départementales " ;
16° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " ;
17° " Institut de la statistique de la Polynésie française " au lieu de " Institut national de la statistique et des études économiques " .
Nota
1° " Polynésie française " , au lieu de : " département " et : " de la Polynésie " , au lieu de : " départemental " ;
2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet " et de " autorité préfectorale " ;
3° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;
4° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " Secrétaire général de préfecture " ;
5° " Services du chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfecture " ;
6° " Subdivision administrative " , au lieu de : " arrondissement " , et : " chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfet " ;
7° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
8° " Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
9° " Représentant à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
10° " Circonscriptions électorales " , au lieu de : " cantons " ;
11° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire "
12° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
13° " Chef du service des affaires économiques " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes européennes " ;
14° (Supprimé) ;
15° " Archives de la Polynésie française " , au lieu de : " archives départementales " ;
16° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " ;
17° " Institut de la statistique de la Polynésie française " au lieu de " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
18° “ SIRET ou, en l'absence de celui-ci, numéro du répertoire TAHITI ”, au lieu de : “ SIRET ”.
1° "Territoire", au lieu de : "département" ;
2° "Territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;
3° "Administrateur supérieur", au lieu de : "préfet", de :
"autorité préfectorale" ou de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
4° "De l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfectoral" ou de : "préfectoraux" ;
5° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "Services de l'administrateur supérieur", au lieu de :
"préfecture" ;
7° "Chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfet", de :
"maire", de : "administration municipale" ou de :
"municipalité" ;
8° "Services du chef de circonscription", au lieu de :
"sous-préfecture" ;
9° "Siège de circonscription territoriale", au lieu de : "mairie" ou de : "conseil municipal" ;
10° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance".
11° "Circonscription territoriale", au lieu de : "commune".
12° "Membre de l'assemblée territoriale", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
13° "Archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;
14° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
15° "Office des postes et télécommunications", au lieu de :
"administration des postes et télécommunications" ;
16° "Directeur de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
17° "Conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif".
1° "Territoire", au lieu de : "département" ;
2° "Territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;
3° "Administrateur supérieur", au lieu de : "préfet", de :
"autorité préfectorale" ou de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
4° "De l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfectoral" ou de : "préfectoraux" ;
5° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "Services de l'administrateur supérieur", au lieu de :
"préfecture" ;
7° "Chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfet", de :
"maire", de : "administration municipale" ou de :
"municipalité" ;
8° "Services du chef de circonscription", au lieu de :
"sous-préfecture" ;
9° "Siège de circonscription territoriale", au lieu de : "mairie" ou de : "conseil municipal" ;
10° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance".
11° "Circonscription territoriale", au lieu de : "commune".
12° "Membre de l'assemblée territoriale", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
13° "Archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;
14° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
15° Abrogé
16° Abrogé
17° "Conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif".
1° " Territoire ", au lieu de : " département " ;
2° " Territoriaux ", au lieu de : " départementaux " ;
3° " Administrateur supérieur ", au lieu de : " préfet ", de : " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
4° " De l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;
5° " Secrétaire général ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " Services de l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfecture " ;
7° " Chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfet ", de : " maire ", de : " administration municipale " ou de : " municipalité " ;
8° " Services du chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfecture " ;
9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;
10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal d'instance " ;
11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;
12° " Membre de l'assemblée territoriale ", au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
13° " Archives du territoire ", au lieu de : " archives départementales " ;
14° " Directeur du commerce et des prix ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;
15° Abrogé
16° Abrogé
17° " Conseil du contentieux administratif ", au lieu de : " tribunal administratif " ;
18° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".
1° " Territoire ", au lieu de : " département " ;
2° " Territoriaux ", au lieu de : " départementaux " ;
3° " Administrateur supérieur ", au lieu de : " préfet ", de : " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
4° " De l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;
5° " Secrétaire général ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " Services de l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfecture " ;
7° " Chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfet ", de : " maire ", de : " administration municipale " ou de : " municipalité " ;
8° " Services du chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfecture " ;
9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;
10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;
12° " Membre de l'assemblée territoriale ", au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
13° " Archives du territoire ", au lieu de : " archives départementales " ;
14° " Directeur du commerce et des prix ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;
15° Abrogé
16° Abrogé
17° " Conseil du contentieux administratif ", au lieu de : " tribunal administratif " ;
18° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".
Nota
1° " Territoire ", au lieu de : " département " ;
2° " Territoriaux ", au lieu de : " départementaux " ;
3° " Administrateur supérieur ", au lieu de : " préfet ", de : " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
4° " De l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;
5° " Secrétaire général ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " Services de l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfecture " ;
7° " Chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfet ", de : " maire ", de : " administration municipale " ou de : " municipalité " ;
8° " Services du chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfecture " ;
9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;
10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;
12° " Membre de l'assemblée territoriale ", au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
13° " Archives du territoire ", au lieu de : " archives départementales " ;
14° " Directeur du commerce et des prix ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;
15° “Autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”, au lieu de : “chef d'établissement pénitentiaire” ;
16° Abrogé
17° " Conseil du contentieux administratif ", au lieu de : " tribunal administratif " ;
18° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".
Nota
1° " Territoire ", au lieu de : " département " ;
2° " Territoriaux ", au lieu de : " départementaux " ;
3° " Administrateur supérieur ", au lieu de : " préfet ", de : " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
4° " De l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;
5° " Secrétaire général ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " Services de l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfecture " ;
7° " Chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfet ", de : " maire ", de : " administration municipale " ou de : " municipalité " ;
8° " Services du chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfecture " ;
9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;
10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;
12° " Membre de l'assemblée territoriale ", au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
13° " Archives du territoire ", au lieu de : " archives départementales " ;
14° " Directeur du commerce et des prix ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;
15° “Autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”, au lieu de : “chef d'établissement pénitentiaire” ;
16° Abrogé
17° " Conseil du contentieux administratif ", au lieu de : " tribunal administratif " ;
18° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " ;
19° “ SIRET ou, en l'absence de celui-ci, numéro du répertoire des entreprises applicable dans les îles Wallis et Futuna ”, au lieu de : “ SIRET ”.
Nota
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Nota
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Nota
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Nota
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Nota
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Nota
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis-et-Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Nota
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Nota
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Nota
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
Nota
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
Nota
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
Nota
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
Nota
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
Nota
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
Nota
Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ;
2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ;
3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ;
4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.”
III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé :
Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
“Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits.
“Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.”
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ;
2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ;
3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ;
4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.”
III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé :
Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
“Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits.
“Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.”
IV. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.
Nota
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ;
2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ;
3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ;
4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.”
III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé :
Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
“Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits.
“Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.”
IV. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ;
2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ;
3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ;
4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.”
III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé :
Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
“Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits.
“Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.”
IV. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.
V. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française mentionnées au 5° du même I, les dispositions du titre I du livre I du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : “ sur papier blanc ” figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023, à l'exception des dispositions de l'article R. 32 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-778 du 6 août 2025.
VI. ‒ Par dérogation au I, pour les élections en Polynésie française mentionnées aux 1° et 3° du même I, les dispositions des articles R. 7, R. 8 et R. 10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018.
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ;
2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ;
3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ;
4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.”
III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé :
Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
“Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits.
“Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.”
IV. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.
V. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française mentionnées au 5° du même I, les dispositions du titre I du livre I du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : “ sur papier blanc ” figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023, à l'exception des dispositions de l'article R. 32 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-778 du 6 août 2025.
VI. ‒ Par dérogation au I, pour les élections en Polynésie française mentionnées aux 1° et 3° du même I, les dispositions des articles R. 7, R. 8 et R. 10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018.
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ;
2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ;
3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ;
4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.”
III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé :
Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
“Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits.
“Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.”
IV. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.
V. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française mentionnées au 5° du même I, les dispositions du titre I du livre I du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : “ sur papier blanc ” figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023, à l'exception des dispositions de l'article R. 32 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-778 du 6 août 2025 et des dispositions des articles R. 7, R. 8 et R. 10 qui sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 7, le mot : “ trois ” est remplacé par le mot : “ six ”.
VI. ‒ Par dérogation au I, pour les élections en Polynésie française mentionnées aux 1° et 3° du même I, les dispositions des articles R. 7, R. 8 et R. 10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 7, le mot : “ trois ” est remplacé par le mot : “ six ”.
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
1° La référence au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement ;
2° La somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 636 F CFP.
Nota
Nota
Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant.
Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis-et-Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.
Le délai de distance prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.
Le délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.