Code électoral
Chapitre Ier : Dispositions communes
1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département";
2° "Représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et de "préfecture";
3° "De la collectivité territoriale" au lieu de :
"départementaux";
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance";
5° "Président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "premier président de la cour d'appel";
6° "Payeur" au lieu de : "trésorier-payeur général".
Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire :
1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général";
2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture".
1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général";
2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture".