Article R*98 consolidé du Tuesday, March 30, 1976 au Tuesday, November 26, 1985
Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.
Article R*98 consolidé du Tuesday, November 26, 1985 au Saturday, February 7, 1987
Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection.
Article R*98 consolidé du Saturday, February 7, 1987 au Friday, October 13, 2006
Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.
Article R98 consolidé en vigueur depuis le Friday, October 13, 2006
Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.
Article R*99 consolidé du Tuesday, March 30, 1976 au Tuesday, November 26, 1985
Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 154 et L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits.
S'ils sont naturalisés Français, les candidats et leurs remplaçants doivent préciser la date à laquelle ils ont acquis la nationalité française.
Article R*99 consolidé du Tuesday, November 26, 1985 au Saturday, February 7, 1987
La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. Elle comporte, outre les mentions prévues à l'article L. 155, l'indication de la liste électorale sur laquelle chacun des candidats est inscrit.
Article R*99 consolidé du Saturday, February 7, 1987 au Friday, October 13, 2006
Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre les mentions prévues aux articles L. 154 L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits.
Article R99 consolidé du Friday, October 13, 2006 au Wednesday, November 28, 2007
Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre les mentions prévues aux articles L. 154 et L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits.
Article R99 consolidé du Wednesday, November 28, 2007 au Saturday, February 18, 2012
La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.
Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues à l'alinéa précédent, fournies à l'occasion du premier tour.
Article R99 consolidé du Saturday, February 18, 2012 au Monday, December 30, 2019
I. - La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.
Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
II. - La déclaration de candidature est également accompagnée :
1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ;
2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription.
III. - En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l'occasion du premier tour.
Article R99 consolidé du Monday, December 30, 2019 au Saturday, August 9, 2025
I.-La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé. L'acceptation du remplaçant est rédigée sur papier libre.
Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
II.-La déclaration de candidature est également accompagnée :
1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ;
2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription.
III.-En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l'occasion du premier tour.
Article R99 consolidé en vigueur depuis le Saturday, August 9, 2025
I.-La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé. L'acceptation du remplaçant est rédigée sur papier libre.
Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
II.-La déclaration de candidature est également accompagnée :
1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ;
2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription.
III.-En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l'occasion du premier tour.
Article R*100 consolidé du Tuesday, March 30, 1976 au Tuesday, November 26, 1985
Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.
Le cautionnement est remboursé au candidat qui se retire, sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait délivré par le commissaire de la République.
Article R*100 consolidé du Tuesday, November 26, 1985 au Saturday, February 7, 1987
Tout retrait de liste, opéré dans les formes et délais prévus aux articles L. 157 et L. 162, est enregistrée commes les déclarations elles-mêmes.
Le cautionnement est remboursé au candidat qui se retire, sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait délivré par le commissaire de la République.
Article R*100 consolidé du Saturday, February 7, 1987 au Thursday, May 22, 1997
Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
Le cautionnement est remboursé au candidat qui se retire, sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait délivré par le commissaire de la République.
Article R*100 consolidé du Thursday, May 22, 1997 au Friday, October 13, 2006
Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
Article R100 consolidé en vigueur depuis le Friday, October 13, 2006
Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
Article R*101 consolidé du Tuesday, March 30, 1976 au Tuesday, November 26, 1985
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le commissaire de la République.
La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
Article R*101 consolidé du Tuesday, November 26, 1985 au Saturday, February 7, 1987
L'Etat des listes des candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêtée, dans l'ordre du dépôt des listes, par le commissaire de la République et publié deux semaines avant la date du scrutin.
Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.
Article R*101 consolidé du Saturday, February 7, 1987 au Friday, October 13, 2006
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.
La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
Article R101 consolidé du Friday, October 13, 2006 au Wednesday, November 28, 2007
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.
La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
Article R101 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, November 28, 2007
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.
La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
Article R*102 consolidé du Tuesday, March 30, 1976 au Tuesday, November 26, 1985
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163 la désignation du remplaçant doit être notifiée au commissaire de la République au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin.
Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.
Article R*102 consolidé du Tuesday, November 26, 1985 au Saturday, February 7, 1987
Lorsqu'il y a lieu à application du premier alinéa de l'article L. 163, il est immédiatement procédé à la publication par le commissaire de la République de la modification intervenue.
Article R*102 consolidé du Saturday, February 7, 1987 au Friday, October 13, 2006
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin.
Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.
Article R102 consolidé du Friday, October 13, 2006 au Wednesday, November 28, 2007
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin.
Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.
Article R102 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, November 28, 2007
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.
Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.