Code des juridictions financières
CHAPITRE Ier : Nominations.
Ils choisissent leur chambre d'affectation, suivant leur rang de classement, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.
Il est procédé de même pour le calcul des nominations à prononcer au cours d'une année en application des articles L. 221-5 ou L. 221-6 lorsque le nombre de conseillers de 2e classe promus à la 1re classe est inférieur à cinq ou n'est pas un multiple de cinq, ou que le nombre des conseillers de 1re classe promus à la hors-classe est inférieur à six ou n'est pas un multiple de six.
Le magistrat de la Cour des comptes, membre de la commission, est élu au scrutin uninominal à un tour. Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. Il n'est pas élu de suppléant. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles R. 212-38 à R. 212-41, R. 212-43 à R. 212-45, le premier alinéa de l'article R. 212-48 et l'article R. 212-49 sont applicables aux opérations électorales.
Les quatre magistrats du corps des chambres régionales des comptes, membres de la commission, sont élus au scrutin uninominal à un tour, à raison d'un magistrat par grade. Il n'est pas élu de suppléant. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles R. 212-37 à R. 212-41 et R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables aux opérations électorales.
Il est procédé à une nouvelle élection dans les deux mois de la constatation de l'impossibilité pour un élu de siéger.
Le magistrat élu en application de l'alinéa précédent achève le mandat de celui qu'il remplace. Si le renouvellement du mandat en cause doit intervenir dans les quatre mois de la constatation de la vacance, il n'est pas procédé à une élection partielle.
Les candidats à un emploi de conseiller de 1re classe au titre de l'article L. 221-5 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 801 ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou assimilés.
Les candidats à un emploi de conseiller hors classe au titre de l'article L. 221-6 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 901, ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou le grade de colonel, de capitaine de vaisseau ou assimilés.
Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au ministre chargé des finances qui le transmet à cette commission. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par les articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 et par l'article R. 221-7.
a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;
b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.
La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.
Chaque liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.
Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 224-2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller de 2e classe.
Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe et qui étaient titulaires dans leur ancien corps d'un grade dont l'indice terminal est égal à celui du grade de conseiller de 1re classe sont classés dans le grade de conseiller hors classe à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon détenue dans leur corps d'origine.
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.
Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.