Article R314-1 consolidé du Saturday, June 18, 2005 au Monday, May 1, 2017
A l'audience, après la présentation par le rapporteur du résumé de son rapport écrit, le représentant du ministère public donne lecture d'un résumé de la décision de renvoi.
Article R314-1 consolidé du Monday, May 1, 2017, abrogé le Sunday, January 1, 2023
Le rapporteur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre rapporteur que désigne le président de la Cour.
La récusation du rapporteur doit être demandée au président de la Cour dans un délai d'un mois après notification de la mise en cause prévue à l'article L. 314-5.
La décision du président de la Cour ne peut être contestée que devant le juge de cassation avec l'arrêt rendu ultérieurement.
Article R314-2 consolidé du Saturday, June 18, 2005 au Sunday, May 25, 2008
Les audiences de la cour sont publiques. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du nouveau code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.
Article R314-2 consolidé du Sunday, May 25, 2008, transféré le Monday, May 1, 2017
Les audiences de la cour sont publiques. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.
Article R314-2 consolidé du Monday, May 1, 2017, abrogé le Sunday, January 1, 2023
Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5, dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour.
Article R314-3 consolidé du Saturday, June 18, 2005 au Saturday, May 30, 2015
L'arrêt de la cour est notifié aux personnes mentionnées à l'article L. 314-7.
Il est lu publiquement par le président ou par un membre de la cour qu'il désigne.
Article R314-3 consolidé du Saturday, May 30, 2015, transféré le Monday, May 1, 2017
L'arrêt de la cour est notifié aux personnes mentionnées à l'article L. 314-7.
Il peut être consulté au greffe de la juridiction.
Article R314-3 consolidé du Monday, May 1, 2017, abrogé le Sunday, January 1, 2023
La décision de classement du procureur général après instruction est notifiée aux personnes mises en cause et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour.
Article R314-4 consolidé du Friday, April 13, 2007, abrogé le Friday, January 1, 2016
La publication au Journal officiel mentionnée à l'article L. 314-20 du code des juridictions financières est effectuée à la fois sur support papier et sous forme électronique.
Article R314-4 consolidé du Monday, May 1, 2017, abrogé le Sunday, January 1, 2023
Lorsqu'en application de l'article L. 314-6, le ministère public demande un complément d'instruction, il en précise la motivation. Le président de la Cour désigne un rapporteur chargé de cette instruction complémentaire.
Article R314-5 consolidé du Monday, May 1, 2017, abrogé le Sunday, January 1, 2023
Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter.
Article R314-6 consolidé du Monday, May 1, 2017, abrogé le Sunday, January 1, 2023
Les audiences de la Cour sont publiques. Le président de la formation de jugement peut décider que l'audience se tiendra ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.
Article R314-7 consolidé du Monday, May 1, 2017, abrogé le Sunday, January 1, 2023
La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être jugée en son absence en étant représentée au cours de l'audience par son avocat.
La personne renvoyée devant la Cour et régulièrement convoquée mais qui ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter peut néanmoins être jugée par la Cour.
Article R314-8 consolidé du Monday, May 1, 2017, abrogé le Sunday, January 1, 2023
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, peut être remplacé par un autre membre que désigne le président de la formation de jugement.
La partie qui veut récuser un membre de la Cour doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Le greffe communique au membre de la Cour copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Si le membre de la Cour qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il peut être remplacé.
Dans le cas contraire, la Cour, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie ayant présenté la demande de récusation indique, avant la fixation du rôle, vouloir présenter des observations orales.
La Cour statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
Article R314-9 consolidé du Monday, May 1, 2017, abrogé le Sunday, January 1, 2023
Le président de la formation de jugement peut, notamment sur demande motivée des parties, décider de reporter la séance de jugement. Il peut également soumettre cette demande à la Cour qui statue par arrêt.
Article R314-10 consolidé du Monday, May 1, 2017, abrogé le Sunday, January 1, 2023
La Cour peut décider, par arrêt, d'un complément d'instruction. L'instruction est alors rouverte et la procédure se poursuit conformément aux dispositions des articles L. 314-4 à L. 314-8.
Article R314-11 consolidé du Monday, May 1, 2017, abrogé le Sunday, January 1, 2023
Le secrétaire général et les greffiers peuvent, sur demande du président de la formation de jugement, assister au délibéré.
Article R314-12 consolidé du Monday, May 1, 2017, abrogé le Sunday, January 1, 2023
L'arrêt de la Cour est notifié aux personnes renvoyées et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour.
Il peut être consulté au greffe de la juridiction.