Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chapitre IV : Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris.
27 F pour l'adjudant-chef et l'adjudant ;
22 F pour le maréchal des logis chef ;
17 F pour le gendarme.
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15.
La majoration spéciale est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15.
Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.
L'allocation annuelle et viagère servie par la ville de Paris peut être attribuée aux militaires qui ont fait partie du régiment de sapeurs-pompiers antérieurement au 31 janvier 1945 et qui ne remplissent pas les conditions exigées pour prétendre au supplément susvisé.
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.