Code général des collectivités territoriales
Chapitre V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des communautés de villes et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles quelles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général des impôts ;
2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
4° Les dépenses concernant les biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de l'annexe II du code général des impôts.
II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des communautés de villes et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
1° Lorsqu'il s'agit d'immeubles cédés ou mis à disposition avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;
2° Lorsqu'il s'agit de biens mobiliers cédés ou mis à disposition avant la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.
Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
II. - Les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états de mandatement trimestriels des dépenses mentionnées à l'article R. 1615-2, des subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition mentionnées à l'article R. 1615-5, qu'elles réalisent.
Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
1° La date de mise en chantier des constructions concernées est celle du commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire.
La date à prendre en compte pour l'achèvement des travaux portant sur ces constructions est celle de la réception des travaux par la collectivité bénéficiaire.
2° Les constructions visées à l'article L. 1615-7 peuvent faire partie d'une opération comportant à la fois des logements et des locaux affectés à un usage autre que le logement.
Ces constructions doivent appartenir à une commune ou à un groupement situés en dehors d'une agglomération telle que définie au 1° de l'article L. 2334-21.
Elles doivent avoir fait l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
3° Les immobilisations mentionnées au c de l'article L. 1615-7 doivent être données en gestion à des organismes à but non lucratif qui déclarent répondre aux conditions de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exposée à l'article 261-7 (1°, b) du code général des impôts.
4° Pour l'application du b de l'article L. 1615-7, la population prise en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année où commence l'opération. La population résultant des recensements complémentaires est prise en compte dans les conditions fixées à l'article R. 2334-2.