Article 44 consolidé du Wednesday, January 1, 1986, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Le relevé des créances résultant des contrats de travail est soumis pour vérification par le représentant des créanciers au représentant des salariés mentionné à l'article 10. Le représentant des créanciers doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, à l'échéance normale.
Article 45 consolidé du Wednesday, January 1, 1986 au Saturday, October 1, 1994
Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur informe et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail dans les conditions prévues aux articles L. 321-7, deuxième alinéa, et L. 321-10 du code du travail. Il joint à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire les avis recueillis et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.
Article 45 consolidé du Saturday, October 1, 1994, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.
Article 45-1 consolidé du Saturday, October 1, 1994, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Toute somme versée par l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale.