Sous-section II : Modalités d'apurement du passif.
Article 74 consolidé du Wednesday, January 1, 1986 au Saturday, October 1, 1994
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure.
Les délais peuvent excéder la durée du plan.
Article 74 consolidé du Saturday, October 1, 1994, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure.
Les délais peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.
Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit-preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée.
Article 75 consolidé du Wednesday, January 1, 1986, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.
Dans ce cas, les délais ne peuvent excéder la durée du plan.
La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan.
Article 76 consolidé du Wednesday, January 1, 1986, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Par dérogation aux dispositions des articles 74 et 75, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais :
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.
Dans la limite de 5 p. 100 du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
Article 77 consolidé du Saturday, October 1, 1994, abrogé le Thursday, September 21, 2000
L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.
Les sommes à répartir corespondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.
Sauf disposition législative contraire ou si le plan n'en dispose autrement, les paiements prévus par le plan sont portables.
Article 77 consolidé du Wednesday, January 1, 1986 au Saturday, October 1, 1994
L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.
Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.
Sauf disposition législative contraire ou si le plan n'en dispose autrement, les paiements prévus par le plan sont quérables.
Article 78 consolidé du Wednesday, January 1, 1986, abrogé le Thursday, September 21, 2000
En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail.
Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.
Si un bien est grevé d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
Article 79 consolidé du Wednesday, January 1, 1986, abrogé le Thursday, September 21, 2000
En cas de cession partielle d'actifs, le prix est versé à l'entreprise sous réserve de l'application de l'article 78.
Article 80 consolidé du Wednesday, January 1, 1986 au Saturday, October 1, 1994
Si le débiteur n'exécute pas ses engagements financiers, dans les délais fixés par le plan, un créancier ou groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 des créances peut, après avoir informé le commissaire à l'exécution du plan, saisir le tribunal aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui ne peut tendre qu'à la cession ou à la liquidation judiciaire.
Le tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République.
Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
Article 80 consolidé du Saturday, October 1, 1994, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République.
Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.