Code de procédure civile
Section VI : Le lieu des notifications.
Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;
2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ;
3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours.
La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.
L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.