Article 854 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Wednesday, January 1, 2020
La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.
Article 854 consolidé du Wednesday, January 1, 2020 au Monday, September 1, 2025
La demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.
Nota
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 854 consolidé en vigueur depuis le Monday, September 1, 2025
Sauf dans le cas prévu à l'article 1545, la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Sous-section I : L'assignation. (1976-01-01-2999-01-01)
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties. (1976-01-01-2020-01-01)
Sous-section II : La requête conjointe (2020-01-01-2999-01-01)