Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.
Article 859 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Wednesday, January 1, 2020
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal pour les faire juger.
Article 859 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 1, 2020
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe.
Nota
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 860 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Wednesday, January 1, 2020
Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
Article 860 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 1, 2020
Le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe.
Nota
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.