Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.
Article 859 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 janvier 2020
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal pour les faire juger.
Article 859 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe.
Nota
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 860 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
Article 860 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe.
Nota
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.