Article 1379 consolidé du Monday, January 1, 2007 au Wednesday, January 1, 2020
Les demandes formées en application des articles 784, 790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1, 837, 841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 du présent code.
Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.
Article 1379 consolidé mort-né le Wednesday, January 1, 2020
Les demandes formées en application des articles 784, 790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1, 837, 841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 du présent code.
Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1379 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 1, 2020
Les demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code.
Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 1380 consolidé du Monday, January 1, 2007 au Wednesday, January 1, 2020
Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.
Article 1380 consolidé mort-né le Wednesday, January 1, 2020
Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue en la forme des référés.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1380 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 1, 2020
Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 1381 consolidé du Monday, January 1, 2007 au Friday, January 1, 2010
Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code sont portées devant le tribunal de grande instance.
Article 1381 consolidé du Friday, January 1, 2010 au Wednesday, January 1, 2020
Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3,
887,
1026 du même code sont portées devant le tribunal de grande instance, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.
Article 1381 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 1, 2020
Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3,
887,
1026 du même code sont portées devant le tribunal judiciaire, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.