Code de justice militaire
Chapitre Ier : Organisation et compétence
Le ministre chargé de la défense décide de l'établissement des tribunaux prévôtaux.
Le ministre chargé de la défense décide de l'établissement des tribunaux prévôtaux.
Nota
Toutefois, les juridictions des forces armées restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l'établissement des tribunaux prévôtaux.
Les tribunaux prévôtaux sont, en outre, compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justificiables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.
Nota
Toutefois les juridictions des forces armées restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l'établissement des tribunaux prévôtaux.
Les tribunaux prévôtaux sont, en outre compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justificiables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.
Nota
Ils peuvent également procéder d'office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 480 (troisième alinéa).
Nota
- en temps de paix, par le commissaire du Gouvernement du tribunal aux armées du lieu de stationnement ou d'opérations de la grande unité, formation ou détachement dont ils dépendent ;
- en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent.
Ils peuvent également procéder d'office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 480, alinéa 3.