Code de justice militaire
Chapitre IV : Du jugement.
Dans le cas contraire, il transmet sans délai la procédure, et éventuellement, fait conduire le prévenu devant l'autorité judiciaire ou militaire qui a mis en mouvement l'action publique.
Si le prévôt estime que le fait ne constitue aucune infraction ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Il statue sur la demande de dommages-intérêts de la partie civile et sur la restitution des objets saisis.
Nota
Dans le cas contraire, il transmet sans délai la procédure, et éventuellement, fait conduire le prévenu devant l'autorité judiciaire ou militaire qui a mis en mouvement l'action publique.
Si le prévôt estime que le fait ne constitue aucune infraction ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Il statue sur la demande de dommages-intérêts de la partie civile et sur la restitution des objets saisis.
Le commissaire du Gouvernement près ce tribunal se conforme aux dispositions de l'article 355 pour le recouvrement des frais et amendes.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.