Section 4 : Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.
Article 1947 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, March 21, 1804
La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Article 1948 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, March 21, 1804
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.