Code des postes et des communications électroniques
CHAPITRE Ier : Le monopole des télécommunications.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'émission et à la réception des signaux radioélectriques de toute nature.
Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés.
Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés.
Nota
L'administration peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité.
L'exploitant public peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité.
L'obtention de l'abonnement peut être subordonnée au paiement préalable à l'administration de la somme dont le demandeur serait redevable au titre d'autres abonnements souscrits auprès de l'administration des postes et télécommunications.
Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.
L'obtention de l'abonnement peut être subordonnée au paiement préalable à l'exploitant public de la somme dont le demandeur serait redevable au titre d'autres abonnements souscrits auprès de l'exploitant public.
Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.