CHAPITRE Ier : Le monopole des télécommunications.
Article L33 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au dimanche 30 décembre 1990
Aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation ou, dans les cas prévus par l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, avec l'autorisation de la Commission nationale de la communication et des libertés.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'émission et à la réception des signaux radioélectriques de toute nature.
Article L34 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au dimanche 30 décembre 1990
L'établissement des liaisons de télécommunications fonctionnant en dehors du réseau de l'Etat est subordonné à l'autorisation préalable visée ci-dessus, même quand cet établissement est obligatoirement imposé par l'autorité publique pour l'exploitation d'une entreprise quelconque, quel que soit l'objet en vue duquel ces liaisons ont été établies ou la nature des communications échangées.
Article L36 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au dimanche 30 décembre 1990
Le service de la correspondance privée peut être suspendu par le ministre des postes et télécommunications, soit partiellement, soit totalement, sur une partie ou sur l'ensemble du réseau des télécommunications.
Article L37 consolidé du jeudi 25 octobre 1984 au mardi 1 janvier 1991
La responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau des télécommunications en cas de faute lourde.
Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés.
Article L37 consolidé mort-né le mardi 1 janvier 1991
La responsabilité de l'exploitant public peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau des télécommunications en cas de faute lourde.
Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés.
Article L38 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le jeudi 25 octobre 1984
Cet article n'est pas encore numérisé.
Nota
NOTA :(Abrogé par la loi n° 84-939 du 23 octobre 1984, art. 3-I).
Article L35 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au mardi 1 janvier 1991
Sous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les moyens de correspondance du service des télécommunications, par l'entremise des fonctionnaires de l'administration ou des agents délégués par elle.
L'administration peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité.
Article L35 consolidé mort-né le mardi 1 janvier 1991
Sous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les moyens de correspondance de l'exploitant public.
L'exploitant public peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité.
Article L32 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au dimanche 30 décembre 1990
On entend par télécommunication, toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
Article L35-1 consolidé du jeudi 25 octobre 1984 au mardi 1 janvier 1991
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone aux conditions prévues par le présent code.
L'obtention de l'abonnement peut être subordonnée au paiement préalable à l'administration de la somme dont le demandeur serait redevable au titre d'autres abonnements souscrits auprès de l'administration des postes et télécommunications.
Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.
Article L35-1 consolidé mort-né le mardi 1 janvier 1991
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone aux conditions prévues par le présent code.
L'obtention de l'abonnement peut être subordonnée au paiement préalable à l'exploitant public de la somme dont le demandeur serait redevable au titre d'autres abonnements souscrits auprès de l'exploitant public.
Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.