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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L36
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Le monopole des télécommunications.
Article L36
Version consolidée du mercredi 14 mars 1962 au dimanche 30 décembre 1990
Le service de la correspondance privée peut être suspendu par le ministre des postes et télécommunications, soit partiellement, soit totalement, sur une partie ou sur l'ensemble du réseau des télécommunications.
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