Code de l'enseignement technique
Section I : Du régime administratif et financier des écoles nationales d'enseignement technique.
Les départements peuvent prendre, soit au lieu et place des communes, soit conjointement avec elles, les engagements dont il s'agit.
Elles sont représentées, dans tous les actes de la vie civile par un directeur ou une directrice et administrées par un conseil d'administration, sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.