Code de l'enseignement technique
Section II : De la reconnaissance par l'Etat des écoles d'enseignement technique privées légalement ouvertes.
La reconnaissance par l'Etat est accordée après consultation du conseil de l'enseignement technique et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre de l'éducation nationale suivant le caractère de l'enseignement.
Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré. Le retrait a lieu dans les mêmes formes.
les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre de l'éducation nationale et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes.
Nota
Le ministre peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés.
Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans une école reconnue par l'Etat pour y exercer les fonctions de directeur, de sous-directeur, de professeurs, d'ingénieurs, de chefs de travaux ou d'atelier dans les conditions fixées par la loi du 19 octobre 1946 portant statut de la fonction publique.
Les conditions de cette participation sont fixées par décret.
Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable de la section permanente du conseil de l'enseignement technique.