Code de l'enseignement technique
Section II : Des conditions requises pour l'ouverture des établissements d'enseignement ménager familial privés.
Le maire remet immédiatement à l'intéressé un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
Si, pour des raisons tirées des bonnes moeurs, de l'hygiène ou de la sécurité, le maire juge que le local n'est pas convenable, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'établissement et en informe l'intéressé.
L'intéressé adresse la même déclaration, sous pli recommandé au procureur de la République, à l'inspecteur principal de l'enseignement technique et au fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population). Il joint aux deux dernières de ces déclarations :
Les programmes et l'horaire proposés ;
Le plan des locaux affectés à l'établissement et, le cas échéant, si la déclaration est faite par une personne morale, une copie des statuts de celle-ci ;
Le dossier de la future directrice de l'établissement, comprenant son bulletin de naissance, ses diplômes, un extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date, l'indication des lieux où elle a résidé et des professions qu'elle a exercées pendant les dix années précédentes.
Le procureur de la République, l'inspecteur principal de l'enseignement technique, le fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement privé de formation ménagère familiale, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs, de l'hygiène ou de la sécurité, ou lorsqu'il résulte des programmes que l'établissement projeté ne répond pas aux conditions définies par le chapitre Ier du présent titre.
S'il n'est pas fait opposition, l'établissement peut être ouvert à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité. Ce délai a pour point de départ la date du jour où le pli recommandé contenant la dernière déclaration a été adressé au procureur de la République, à l'inspecteur principal de l'enseignement technique et au fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population.
Cette commission fonctionne, dans le cadre de chaque académie, sous la présidence du recteur. La composition en est fixée par décret.
Il peut être interjeté appel de la décision de la commission régionale dans le délai de quinze jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le recteur qui le transmet sans délai au ministre de l'éducation nationale. Il est soumis au conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale et jugé contradictoirement dans le délai de deux mois.
Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix devant la commission régionale ou le conseil de perfectionnement.
En aucun cas, l'ouverture de l'établissement ne peut avoir lieu avant la décision du juge d'appel.
Toutefois, les étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement privé de formation ménagère familiale, par décision spéciale et individuelle du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
1° Toute personne qui a subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
2° Toute personne qui a été privée par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal ou qui a été déchue de la puissance paternelle ;
3° Toute personne à l'encontre de qui a été prononcée une interdiction absolue d'enseigner.
Sont également incapables de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employées à quelque titre que ce soit, les personnes qui ont été privées, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°), du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employées dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou de maître et, également, du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.
1° Toute personne qui a subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
2° Toute personne qui a été privée par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal ou qui a été déchue de l'autorité parentale ;
3° Toute personne à l'encontre de qui a été prononcée une interdiction absolue d'enseigner.
Sont également incapables de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employées à quelque titre que ce soit, les personnes qui ont été privées, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°), du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employées dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou de maître et, également, du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.
Tout établissement privé de formation ménagère familiale doit obligatoirement comprendre dans son personnel un professeur par soixante-dix élèves et une monitrice par trente-cinq élèves présentes simultanément dans l'établissement. Si la directrice possède le diplôme de professeur de formation ménagère familiale, elle est comptée comme professeur dans le personnel ; elle doit consacrer cinq heures au moins par semaine à son enseignement.
L'établissement sera fermé.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un mois d'emprisonnement et à 50000 F d'amende.
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, en cas d'opposition à l'ouverture de son établissement, l'aura ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou contrairement à la décision de la commission régionale de formation ménagère familiale qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision du juge d'appel.
L'établissement sera fermé.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 1.800 francs à 20.000 francs.
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, en cas d'opposition à l'ouverture de son établissement, l'aura ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou contrairement à la décision de la commission régionale de formation ménagère familiale qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision du juge d'appel.
Si les programmes minimum ne sont pas conformes aux programmes-types, ils ne peuvent être appliqués avant d'avoir obtenu l'agrément.
Les conditions dans lesquelles cet agrément sera donné sont fixées par arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale, et du ministre chargé de la population.
Toutes modifications apportées aux programmes existants sont soumises aux mêmes dispositions.