Code du sport
Chapitre II : Sport professionnel
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'alinéa premier.
Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.
II.-Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent :
1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ;
2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ;
3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur au double du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
III.-En l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées au II ci-dessus.
Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.
II.-Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent :
1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ;
2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ;
3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
III.-En l'absence d'une convention collective, pour une discipline sportive, contenant l'ensemble des stipulations mentionnées au 2° du II, un décret détermine la part de rémunération prévue au 1° du II.
IV.-Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2012.
Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.
II.-Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent :
1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ;
2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ;
3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
III.-En l'absence d'une convention collective, pour une discipline sportive, contenant l'ensemble des stipulations mentionnées au 2° du II, un décret détermine la part de rémunération prévue au 1° du II.
IV.-Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2010.
1° Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ;
2° A l'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1.
Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale.
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Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
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Ces mêmes articles peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive.
Nota
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :
1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ;
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3.
Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article L. 211-5.
Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
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Il comporte :
1° L'identité et l'adresse des parties ;
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
II.-Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Nota
Les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.
Nota
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II.-Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
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Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.
Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, comme liés à l'association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que :
1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;
2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.
Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article précise, à peine de nullité :
a) L'étendue de l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, notamment la durée, l'objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ;
b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale ;
c) Le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au même premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l'accord collectif national mentionné au dernier alinéa.
L'association ou la société sportive transmet sans délai le contrat conclu en application du présent article à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2 du présent code.
Un décret détermine les catégories de recettes générées par l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.
Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel.
Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, comme liés à l'association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que :
1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;
2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.
Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article précise, à peine de nullité :
a) L'étendue de l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, notamment la durée, l'objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ;
b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale ;
c) Le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au même premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l'accord collectif national mentionné au dernier alinéa.
L'association ou la société sportive transmet sans délai le contrat conclu en application du présent article à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2 du présent code.
Un décret détermine les catégories de recettes générées par l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.
Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel.
La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail ne s'applique pas au sportif dont les conditions d'exercice sont définies au premier alinéa du présent article.
Les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée au présent alinéa lorsqu'elle concerne le sportif ou l'entraîneur professionnel salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d'une autre association sportive ou d'une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
Nota
1° D'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article L. 222-6 ;
2° D'une association sportive ou d'une société sportive ;
3° Ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.
Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.
Nota
La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice :
1° D'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article L. 222-6 ;
2° D'une association sportive ou d'une société sportive ;
3° Ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.
Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
La conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.
Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l'interdiction prévue au deuxième alinéa. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur.
Toute convention contraire au présent article est nulle.
Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €.
1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
a) Aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
b) A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
c) Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
d) A la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
e) A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
f) Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;
g) A l'article 1750 du code général des impôts.
La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs.
Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
2° S'il est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
3° S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives ;
4° S'il est préposé d'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
5° S'il est préposé d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué.
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.
1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;
2° Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9.
1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.
1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
1° bis A fait l'objet d'une condamnation pour un délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts ;
2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif.
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :
1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.
1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;
2° Ou lorsqu'ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d'agent sportif dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir sur le territoire national, lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à l'article L. 222-7.
L'activité d'agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;
2° Ou lorsqu'ils ont exercé, au cours des dix années précédentes, pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, la profession d'agent sportif dans un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une ou plusieurs attestations de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir sur le territoire national, lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à l'article L. 222-7.
L'activité d'agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent l'avoir exercée pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer l'activité d'agent sportif dans l'un de ces Etats peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, dans la limite d'une convention au cours d'une même saison sportive.
La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente.
La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente.
La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération délégataire compétente.
Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national.
Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle.
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.
Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Cette rémunération n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif ou à l'entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments.L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.
Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.
Nota
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.
Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.
Nota
1° A la communication des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;
2° A l'interdiction à leurs licenciés ainsi qu'à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7 qui ne détient pas de licence d'agent sportif au sens de ce même article ;
3° Au versement de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut intervenir qu'après transmission du contrat visé au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 à la fédération délégataire compétente.
1° Non-communication :
a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;
b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;
2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;
3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.
1° Non-communication :
a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;
b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;
c) Des conventions mentionnées aux articles L. 222-15-1 et L. 222-16 ;
2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;
3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.
1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;
2° Ou en violation du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 ou des articles L. 222-9 à L. 222-17.
Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article.