Chapitre Ier : Acquisitions de biens forestiers ou agroforestiers.
Article R131-1 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, July 1, 2012
Les achats de biens forestiers ou agroforestiers au nom de l'Etat prévus aux articles L. 131-1 à L. 131-3 sont effectués par le représentant de l'Etat.