Chapitre Ier : Acquisitions de biens forestiers ou agroforestiers.
Article R131-1 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les achats de biens forestiers ou agroforestiers au nom de l'Etat prévus aux articles L. 131-1 à L. 131-3 sont effectués par le représentant de l'Etat.