Article 266 consolidé du Thursday, December 24, 1936, abrogé le Saturday, September 6, 2003
La contenance des vaisseaux, foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres, en usage chez les marchands en gros, doit être déclarée au bureau de la régie et marquée sur chacun d'eux ; les commerçants fournissent l'eau et les ouvriers nécessaires pour vérifier les contenances déclarées avant la mise en service des récipients. L'opération, dirigée par les employés, est constatée par un procès-verbal ; chaque vaisseau doit porter un numéro.