Article 269 consolidé du Thursday, December 24, 1936, abrogé le Saturday, September 6, 2003
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 279 concernant les vins importés, il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 % sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article précédent. Les quantités reconnues en plus, dans les limites de cette tolérance, sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté, à la balance finale du compte, donne lieu à un procès-verbal.