Code du travail
Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail.
a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés, sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.
La liste de ces établissements est dressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
b) Dans les autres établissements, une heure par mois pour :
- 25 employés ou assimilés ;
- 15 ouvriers ou assimilés ;
- 10 salariés soumis à une surveillance médicale particulière conformément aux dispositions de l'article D. 241-15 ci-après.
Au-dessous de cette limite, les employeurs doivent organiser soit un service autonome, soit un service médical interentreprises. Toutefois, les chefs d'établissement dont l'effectif ne conduit pas à utiliser, compte tenu des dispositions de l'article D. 241-2, un médecin du travail pendant au moins deux heures chaque semaine, ne peuvent organiser un service autonome.
Leur compétence territoriale et professionnelle doit être approuvée, avant toute constitution, par le ou les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre intéressés.
Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence.
L'octroi de la dérogation ci-dessus prévue peut être subordonné à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : élargissement de la représentation des salariés et des employeurs au sein de la commission de contrôle, création de nouveaux centres correspondant à des secteurs géographiques ou professionnels déterminés, obligation pour le président du service d'établir un rapport administratif distinct pour chacun des centres ouverts par le service.
Sauf autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du médecin inspecteur, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant 173 heures ou moins de 173 heures par mois. Dans les services interentreprises employant plusieurs médecins du travail, chacun d'entre eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.
Lorsque l'isolement géographique des établissements énumérés au paragraphe a de l'article D. 241-2 le nécessite, les visites médicales du personnel peuvent être faites par un médecin correspondant local du service interentreprises et agréé par ce service, après accord de l'inspecteur du travail qui prendra avis du médecin inspecteur.
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service interentreprises et les représentants des salariés intéressés.
II - Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées, dans les conditions du présent titre :
a) Soit sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ;
b) Soit sous la surveillance d'une commission de contrôle comportant un nombre de représentants des salariés supérieur à celui des représentants des employeurs.
Les représentants des salariés doivent être désignés par les comités d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises adhérentes ; en l'absence de comité ou de délégués du personnel dans ces entreprises, ils doivent être désignés parmi les salariés de celles-ci par les soins des organisations syndicales représentatives.
Les membres salariés des commissions de contrôle sont indemnisés par les services interentreprises des pertes de salaire qui résultent de l'exercice de leur mandat et, éventuellement, de leurs frais de déplacement.
Dans les services comportant plusieurs centres distincts, la commission de contrôle comprend obligatoirement des représentants des salariés et des employeurs attachés à chacun de ces centres. Ces représentants siègent séparément pour l'examen des questions particulières à leur centre.
Les commissions de contrôle et les comités interentreprises sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.
La répartition entre les entreprises des frais d'organisation et de fonctionnement du service interentreprises est soumise au contrôle des organismes prévus à l'article précédent.
Ce rapport est transmis au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. L'organisme saisi en adresse, sous la responsabilité de son président, un exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises, et un exemplaire au médecin inspecteur du travail dans le délai d'un mois de sa réception. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.