Chapitre II : REGIME DES ACCORDS CONCLUS ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.
Article L352-4 consolidé mort-né le Sunday, April 1, 1984
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du travail détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves de l'organisme mentionné à l'article L. 351-2.
Article L352-4 consolidé du Wednesday, January 17, 1979 au Sunday, April 1, 1984
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du travail détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des institutions visées à l'article L. 351-2.