Code de la sécurité sociale
Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation *APE*.
L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée déterminée, pendant une période de référence précédant la naissance ou la demande d'allocation parentale d'éducation si elle est postérieure à la naissance.
Sont considérés comme interrompant leur activité professionnelle les demandeurs d'emploi indemnisés ou non remplissant les conditions mentionnées aux alinéas précédents.
1°) le montant du revenu tiré d'une activité professionnelle au-dessous duquel l'activité professionnelle n'est pas prise en compte ;
2°) les situations, notamment de chômage indemnisé, qui sont assimilées à des activités professionnelles ;
3°) les conditions mises à l'attribution de l'allocation parentale d'éducation pour une réduction d'activité, ainsi que celles dans lesquelles l'allocation est versée à plein taux ou à la moitié de ce taux.
Lorsque l'activité professionnelle est exercée pour le compte d'une entreprise familiale, le droit à l'allocation parentale est ouvert dès lors que la cessation d'activité entraîne l'embauche d'un remplaçant .
L'allocation parentale d'éducation a une durée de vingt-quatre mois maximum. Elle prend fin au plus tard au terme de la période pendant laquelle elle peut être demandée ; cette période est prolongée, le cas échéant, de la durée de suspension prévue au premier alinéa.
En cas de nouvelle naissance ou adoption ou de nouvel accueil, il peut être demandé une nouvelle allocation parentale d'éducation. Elle ne peut être cumulée pour la même personne avec celle versée au titre d'un autre enfant.
Toutefois, les indemnités dues ou servies aux travailleurs sans emploi sont, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivies jusqu'à l'expiration des droits.