Code de la sécurité sociale
Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
L'allocation parentale d'éducation est versée à mi-taux à la personne bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation définie au premier alinéa qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel ; cette allocation est versée au titre d'un même enfant pendant une période déterminée précédant la date à laquelle celui-ci atteint l'âge limite d'attribution de la prestation mentionnée au premier alinéa.
Nota
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant :
1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si elle est postérieure ;
2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé.
La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire.
Nota
Nota
1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;
2° L'allocation de remplacement pour maternité, prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural ;
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
5° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
Toutefois, le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivi jusqu'à l'expiration des droits.
Lorsqu'une allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie, elle est cumulable avec les indemnisations prévues aux 1° et 3° du présent article, correspondant à l'activité à taux réduit que le bénéficiaire exerce.
Nota
Cependant, lorsque la réduction du nombre d'enfants à sa charge résulte du décès d'un des enfants, le versement de l'allocation parentale peut être maintenu pour une durée déterminée par décret.