Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales"
Article L263-1 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 6, 1988
Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1.
Article L263-2 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 1, 2025
Les conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l'article L. 223-1 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu'elles prévoient.