Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales"
Article L263-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 6 janvier 1988
Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1.
Article L263-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
Les conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l'article L. 223-1 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu'elles prévoient.