Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
Article R433-13 consolidé du Saturday, December 21, 1985 au Friday, March 14, 1986
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17.