Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
Article R433-13 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 14 mars 1986
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17.