Code de la sécurité sociale
Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
Le droit à l'allocation parentale d'éducation est ouvert, dans les conditions prévues à l'article L. 532-1, aux personnes qui justifient de deux années d'activité professionnelle dans les trente mois qui précèdent la naissance ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si cette demande est postérieure à la naissance .
L'allocation parentale d'éducation peut être demandée pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévue par les lois en vigueur ou, à défaut, la naissance ou l'accueil de l'enfant.
1°) les situations assimilées par le code du travail ou, pour les agents de droit public, par leur statut à du travail effectif pour tout ou partie des droits et avantages prévus par ce code ou ce statut, y compris le congé parental lorsqu'il est afférent à un enfant précédant celui pour lequel l'allocation parentale d'éducation est demandée ;
2°) les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et 1106-3-1 du code rural ;
3°) les périodes de garantie de ressources prévues à l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
4°) les périodes de maladie ayant donné lieu à indemnisation ;
5°) les périodes de chômage ayant donné lieu à perception de l'allocation de base, de l'allocation spéciale ou de l'allocation spécifique prévues aux articles L. 351-5, L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-19 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 et aux articles L. 351-3, L. 351-12 et L. 351-25 du même code ;
6°) les périodes de perception d'une allocation parentale d'éducation.
L'activité soumise au régime d'imposition d'après les bénéfices agricoles forfaitaires est prise en compte si elle a été exercée sur une exploitation dont la superficie est au moins égale à 70 p. 100 de la surface minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural.
Les non-salariés ne percevant pas un revenu monétaire personnel et qui travaillent pour le compte d'une entreprise familiale doivent justifier de l'exercice d'une activité professionnelle d'au moins vingt-quatre mois au sein des trente mois précédant la naissance ou la demande.
Dans ce cas, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'activité professionnelle est interrompue ou réduite respectivement d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente en vigueur pendant la période considérée. Toutefois, lorsque le salarié n'est pas rémunéré sur cette base, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'interruption ou la réduction de l'activité professionnelle entraîne une perte de revenu respectivement au moins égale, en moyenne mensuelle, à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de son revenu antérieur, qui ne peut être inférieur à 80 p. 100 ou 40 p. 100 d'une somme égale à 169 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande de l'allocation parentale d'éducation.
1°) si la dernière activité était exclusivement salariée, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'interruption ou la réduction d'activité entraîne une perte de revenu, en moyenne mensuelle, d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100 des revenus antérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 532-6 qui ne peuvent être inférieurs à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3 ;
2°) si la dernière activité était exclusivement non-salariée, l'allocation parentale d'éducation est due dans les conditions des articles R. 532-6 et R. 532-7 ;
3°) si la personne exerçait simultanément des activités salariées et non-salariées, la cessation de toute activité ou d'une seule activité est appréciée dans les conditions de l'article R. 532-6, en tenant compte de l'ensemble des revenus antérieurs.