Chapitre préliminaire : Dispositions communes à toutes les allocations
Article R810-1 consolidé en vigueur depuis le Sunday, July 1, 2001
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.