Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
Article A160-2 consolidé du Wednesday, July 21, 1976 au Tuesday, January 1, 1985
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 200 F, en y incluant le montant des majorations légales.
Article A160-3 consolidé du Wednesday, July 21, 1976 au Tuesday, January 1, 1985
La valeur de rachat ne peut être inférieure à celle qui découle du barème annexé au présent article et qui donne, pour l'âge atteint par l'intéressé, la valeur de rachat d'une rente de 1 F par an, payable annuellement. Il est ajouté au chiffre indiqué par le barème, avant de le multiplier par le montant annuel de la rente, 0,25 F si les arrérages sont payables semestriellement et 0,375 F si les arrérages sont payables trimestriellement.
Article A160-4 consolidé du Wednesday, July 21, 1976 au Tuesday, January 1, 1985
Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 200 F peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation.