Code de la mutualité
Chapitre IV : Mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accidents, invalidité, vie-décès
Leurs engagements doivent être couverts par le système de garantie prévu à l'article R. 311-2.
Leurs engagements doivent être couverts par le système de garantie prévu à l'article R. 311-2.
1. Provisions pour risques en cours ;
2. Provisions pour prestations restant à payer.
Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
1. Provisions pour risques en cours ;
2. Provisions pour prestations restant à payer.
Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.