Article R1 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Saturday, August 25, 1990
Le présent chapitre détermine les dispositions nécessaires pour assurer, en cas de modification des traitements, une variation équivalente des pensions.
Article R2 consolidé du Tuesday, October 1, 1985, abrogé le Saturday, February 1, 1986
Abrogé
Article R3 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Saturday, August 25, 1990
Dans le présent chapitre l'expression "pension" s'entend des "pensions militaires d'invalidité et de victimes civiles de la guerre, et majorations et allocations qui leur sont rattachées, à l'exclusion des prestations familiales et avantages familiaux similaires".
Article R4 consolidé du Sunday, February 1, 1987 au Saturday, August 25, 1990
En cas de variation du traitement brut d'activité afférent à l'indice du classement hiérarchique des grades et emplois de l'Etat qui est mentionné à l'article L. 8 bis des modifications correspondantes devront affecter, à partir de la date à laquelle cette variation prendra effet, le montant des pensions.
Article R5 consolidé du Thursday, August 27, 1953 au Saturday, August 25, 1990
Les modalités d'application de l'article R. 4 sont fixées par décret, pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances dans le mois qui suivra la publication au Journal officiel des mesures concernant les traitements.